Bonjour,
Tout dépend le contexte de l'accident et des conséquences pour vous ..
-Ensuite, il y a plusieurs choses, sa responsabilité civile est engagée en tant que directeur d'établissement mais également et surtout pénale !
Code pénal art 222-20 a écrit :Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Code pénal art 222-19 a écrit : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.
Code pénal art R-625-3 a écrit : Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code pénal art 223-1 a écrit : Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Code pénal art 223-2 a écrit : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
- En tant qu'employé, vous avez toujours votre droit de retrait si vous estimez qu'une tâche est dangereuse et que vous n'avez pas les habilitations y correspondant.
- C'est bien sûr une faute grave vu que punie par le code pénale pénale. Légalement, on appelle çà une faute inexcusable de mémoire. (voir jugement rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, n° 838, le 28 février 2002 concernant l'amiante au travail par exemple)
Attention à l'inversion des rôles, de votre côté vous avez l'obligation par exemple de porter des équipements de sécurité pour les tâches pour lesquelles vous êtes habilités.
- Le manquement a une obligation de sécurité comme l'habilitation est une infraction pénale (délictuel) donc c'est le tribunal correctionnel qui gère çà. Concernant la responsabilité civile de l'employeur, c'est le tribunal de grande instance qui statue là-dessus. Après, il y a surement des infractions y correspondant au niveau code du travai let donc prud'hommes mais je suis spécialisé pénal pas code du travail
- Les dommages et intérêts sont en fonction du préjudice et déterminé au cas par cas.
Si une des infractions citée ci-dessus est relevée à son encontre, il a de fortes chances de voir débarquer les services de police/gendarmerie afin de le mettre en garde à vue. (ne vaut pas pour les délits punis de moins d'un an de prison ou pour les amendes).
Cordialement,
Max